Traduction par Henri-Auguste Perret-Gentil, édition de 1847-1861, libre de droits.
n°4 / Les Nombres. 35 :
30Lorsqu’un homme quelconque aura commis un meurtre sur un autre, on mettra à mort le meurtrier sur la déclaration de témoins ; mais la déposition d’un seul témoin à charge ne suffit pas pour une sentence de mort.